TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400984_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a interdit la représentation de son spectacle prévue le 15 mars 2024 dans le département du Gard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; l'arrêté d'interdiction litigieux lui a été notifié le 14 mars 2024 alors que son spectacle est prévu le 15 mars 2024 à 20h30 ; - l'interdiction de son spectacle constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'expression, de se réunir et de travail, dès lors qu'elle n'est ni nécessaire ni adaptée et qu'elle est disproportionnée ; les risques de trouble à l'ordre public et à la sécurité, allégués par le préfet du Gard, ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mars 2024 à 15 heures, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A, représentant le préfet du Gard, qui reprend ses écritures et insiste sur la mobilisation des forces de police dans plusieurs quartiers de Nîmes, ainsi que sur l'obligation, qui incombe au requérant, de respect de la réglementation relative aux établissements recevant du public ; - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Gard a interdit, sur tout le territoire de ce département, la représentation du spectacle de M. B C intitulé " Sous bracelet : un spectacle hors du commun ", prévue à Nîmes le 15 mars 2024 à 20h30. Par sa requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Gard du 14 mars 2024 portant interdiction du spectacle prévu le vendredi 15 mars 2024 à 20h30, a été notifié à M. C le 14 mars 2024, soit la veille seulement de la date prévue pour sa tenue. Par suite, cette interdiction est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. 5. Pour prononcer l'interdiction en litige, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que le spectacle en cause risque de provoquer des troubles graves à l'ordre public. Pour justifier l'existence de ces troubles, le préfet a tout d'abord relevé que les services de police sont fortement mobilisés contre les trafics de stupéfiants dans quatre quartiers de la ville de Nîmes et que le manque de renforts de l'unité de forces mobiles ne permettrait pas de prévenir un risque grave de trouble à l'ordre public dans le cas où le spectacle de M. C viendrait à se tenir. Il a ensuite relevé que M. C est connu pour ses prises de position antisémites et a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en raison de ses propos discriminatoires, qui incitent à la haine et portent atteinte à la dignité de la personne humaine. Il a par ailleurs souligné que le spectacle de M. C prenait place dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes du Hamas à l'encontre de citoyens israéliens le 7 octobre 2023, qui ont suscité un fort émoi à l'échelle nationale et internationale, en particulier au sein de la communauté juive. Il a également fait valoir que le Conseil d'Etat avait déjà admis la légalité de l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle du requérant, en raison notamment de ses propos et gestes à caractère antisémite. Le préfet a, de plus, indiqué que le requérant n'a pas entendu renoncer à son idéologie puisqu'il persistait à organiser des concours consistant en la réalisation de l'acte dit de la " quenelle ", qui revêt un caractère clairement antisémite, et vend sur son site des tee-shirts à l'effigie de ce geste ou mentionnant le terme " Cho ananas ", en référence à une chanson condamnée par la juridiction judiciaire comme antisémite. Il a enfin relevé, avant de conclure, que le lieu exact de la représentation devant être communiqué au plus tard quelques heures avant le début de la représentation, l'organisation quasi clandestine de ce spectacle rendait impossible la mise en place d'un dispositif de sécurité adapté. Le préfet du Gard en a ainsi conclu qu'il existait un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle prévu le vendredi 15 mars 2024, des propos constituant une incitation à la haine et à la violence, relativisant ou faisant l'apologie de la Shoah, qui sont de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, à troubler gravement l'ordre public. 6. Toutefois, aucun des motifs ainsi exposés ne démontrent une attitude ou des propos récents imputables à M. C qui seraient de nature à caractériser un risque de trouble à l'ordre public à l'occasion du spectacle organisé à Nîmes le vendredi 15 mars 2024 à 20h30. En particulier, le préfet du Gard ne précise pas quels propos ou quelles scènes du spectacle objet de l'arrêté litigieux seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou pourraient présenter un caractère discriminatoire, antisémite et incitant à la haine raciale. En outre, s'il est exact que le requérant a fait à plusieurs reprises l'objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer l'existence d'un trouble actuel à l'ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu'elles ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu'elles n'ont pas emporté, pour l'intéressé, une interdiction de toute expression pour l'avenir et que, de plus, les interdictions de spectacles similaires ont été suspendues ces derniers mois par plusieurs tribunaux administratifs. En effet, si le préfet indique qu'il existe un risque élevé, au regard du profil de l'intéressé, que son spectacle trouble gravement l'ordre public, il n'indique ni n'établit que les représentations de ce même spectacle qui se sont tenues récemment dans de nombreuses communes françaises auraient entraîné, de quelque manière que ce soit, des troubles physiques ou matériels à l'ordre public. De plus, il résulte de l'instruction que dans une lettre publiée dans le journal " Israël Magazine ", M. C s'adresse à la communauté juive pour demander pardon et écrit : " C'est vrai, j'ai parfois été trop loin et fait preuve d'outrance, de provocations déplacées ". S'il y a par ailleurs lieu de tenir compte des circonstances particulières tenant aux attaques terroristes perpétrées par le mouvement du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et à la contre-offensive israélienne dans la bande de Gaza, ainsi que des tensions qui peuvent en résulter en France, le préfet n'apporte aucun élément précis de nature à établir que ce contexte rendrait plus probable la survenue d'incidents en marge du spectacle de M. C. En outre, la circonstance que le lieu exact de la représentation en cause ne soit communiqué aux spectateurs que quelques heures avant son commencement ne permet pas, en elle-même, d'établir l'existence de troubles à l'ordre public insurmontables. Par ailleurs, si, en défense, le préfet du Gard fait état de la mobilisation de militants pro-palestiniens gardois chaque samedi à Nîmes et Alès depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, ces manifestations ne sauraient permettre de démontrer l'existence d'un climat de contestation au sein du département du Gard, lequel rendrait la venue de M. C susceptible d'engendrer d'importants troubles à l'ordre public alors même que ce spectacle du 15 mars 2024 n'a donné lieu à aucune polémique. De même, le préfet ne démontre pas l'existence d'un tel trouble en se bornant à alléguer que le requérant ne prouve pas avoir respecté la réglementation relative aux établissements recevant du public dès lors que le spectacle aura lieu au sein, ou à proximité, d'un bus. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, malgré la mobilisation des forces de police contre le trafic de stupéfiants dans certains quartiers de Nîmes, que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d'être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle, dont la localisation a d'ailleurs été précisée par le requérant à l'appui de ses écritures. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant l'interdiction du spectacle de M. C, alors qu'aucune circonstance particulière ne permet de tenir pour établi le risque allégué de trouble à l'ordre public, le préfet du Gard a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a interdit, sur tout le territoire de ce département, la représentation du spectacle de M. C le 15 mars 2024 à 20h30, est suspendue. Article 2 : Le préfet du Gard versera la somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 15 mars 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2400984_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel