TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400985_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024 sur renvoi par décision n° 492171 du 14 mars 2024 le président de la section contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et du patrimoine de Saint Génis les fontaines, MM. B E, Pierre Fontana, Mme A C, M. D F et Mme G H, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 de la maire de Saint-Génis des Fontaines ; 2°) d'annuler les décisions de signer les contrats relatifs à la construction du complexe tennistique ; 3°) d'enjoindre à la maire de résilier les contrats conclus pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8 ainsi que ceux relatifs aux lots 6 et 7 s'ils ont été conclus avant que le tribunal statue dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Par une délibération du 11 septembre 2023, le conseil municipal de Saint-Génis les Fontaines a notamment approuvé l'élaboration du document de consultation des entreprises pour le marché de construction d'un complexe tennistique sur le territoire de la commune, d'autoriser la maire de la commune à mettre en œuvre la consultation en vue de la passation du marché et de l'habiliter à engager toutes démarches, à prendre toutes décisions et à signer tout document utile à la concrétisation du dossier. Par la décision du 26 décembre 2023 dont l'annulation est demandée, la maire de la commune a approuvé l'attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du marché et a constaté le caractère infructueux de la consultation pour les lots 6 et 7. 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont recevables à contester la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'annulation de la décision du 26 décembre 2023 de la maire de Saint-Génis des Fontaines et des décisions de signer les contrats relatifs à la construction du complexe tennistique, à supposer qu'elles existent, sont irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et autres doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et du patrimoine de Saint Génis les fontaines, MM. B E, Pierre Fontana, Mme A C, M. D F et Mme G H et à la commune de Saint-Génis les Fontaines. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. La présidente, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400985_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel