TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400985_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 26 mars 2024, M. B A a transmis au tribunal une série de documents ou d'extraits de documents. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, lorsqu'il est saisi d'une affaire qui relève de la compétence d'une autre juridiction administrative, le tribunal administratif est compétent pour la rejeter si elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. En se bornant à transmettre au tribunal un ensemble de documents, et notamment des décisions du 6 mars 2024 par lesquelles la consule adjointe chargée des visas du consulat général de France à Oran a refusé de délivrer des visas, M. A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, comportant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé des conclusions. Cette transmission n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 26 mars 2024 -date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal-, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application des dispositions combinées de l'article R. 351-4 et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 21 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2400985_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel