TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400986_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Il soutient qu'il a fait l'objet d'une arrestation arbitraire par des policiers de la BAC de Bordeaux ; il a reçu des coups, il a été suspendu dans le vide et arrêté ; ces policiers l'ont obligé à signer des papiers qui ont eu pour l'objet de lui retirer son permis de conduire alors qu'il n'était pas concerné par les faits ; ces policiers lui ont indiqué que ce n'était pas lui mais qu'il " mangerai pour les autres " ; il a fait une déclaration aux " défenseurs des droits " ainsi qu'au Procureur de la république de Bordeaux ; il a aussi ouvert un dossier auprès de la plateforme IGPN pour signaler les agissements de ses policiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. De tous les moyens susvisés invoqués par M. B, seuls sont opérants celui tiré de ce qu'il aurait reconnu les faits ayant motivé la décision attaquée sous la contrainte et celui tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de ces faits. Toutefois, aucun de ces deux moyens n'est assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.
Le président de la formation de jugement,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2400986Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400986_20240207
TA4525 février 2026
DTA_2400986_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400986_20240207
Données disponibles
- Texte intégral