TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400986_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme J B saisit le tribunal d'une " requête en ordonnance de ma communication des documents et actes essentiels produisant des effets sur moi ou sur ma famille très proche, ou en demande d'annulation des actes administratifs, décrets du chef de l'Etat ou ministériels, ordonnances, jugement d'arbitre, arrêtés, notes ou instructions hiérarchiques, même orales, jugement d'arbitre, textes, sans que cette liste soit exhaustive, entravant ou suspendant ma communication de ces documents et actes essentiels, sans justifier en quoi cela est dans mon intérêt financier, celui de ma sécurité physique ou du maintien légitime de mes droits sociaux, ou celui de ma famille très proche si elle n'avait pas cherché à me détruire, et en ordonnance d'ouverture ou de réouverture de la succession de mon père, M. E, Marcel B, décédé le 4 novembre 2018 sur une assiette évaluée au 5 novembre 2018 aux fins de pouvoir séparer mes biens personnels de ceux de tiers afin d'en disposer librement et de prétendre au moins à ma part réservataire ; de la succession de M. A, Narcisse H (époux de Mme I H née G) ; de la succession de ma marraine, Mme D C (épouse de M. F C frère de ma grand-mère paternelle), ou en annulation des actes administratifs, décrets du chef de l'Etat ou ministériels, ordonnances, arrêtés, notes ou instructions hiérarchiques, même orales, jugement d'arbitre, textes, sans que cette liste soit exhaustive, entravant mon droit à hériter de mon père au moins de la part réservataire et entravant mon droit à hériter par voie de testaments authentiques à mon profit, sans justifier en quoi cela serait dans mon intérêt financier, celui de ma sécurité physique ou une contrepartie à l'octroi de mes droits sociaux garantis par la Constitution, ou celui de ma famille très proche si elle n'avait pas cherché à me détruire, et aux fins que mon état civil soit arrêté par voie d'ordonnance par filiation ascendante et descendante afin de sécuriser ma capacité juridique et celle de notre fils, ou en annulation des actes administratifs, décrets du chef de l'Etat ou ministériels, ordonnances, arrêtés, notes ou instructions hiérarchiques, même orales, textes, sans que cette liste soit exhaustive, portant atteinte à mon droit fondamental à être dotée d'une capacité juridique et à être de nationalité française à ma majorité le 16 novembre 1985, ou à celui de notre fils le 8 septembre 2022, sans justifier en quoi cela serait dans mon intérêt financier, celui de ma sécurité physique ou de l'octroi de mes droits sociaux garantis par la Constitution et que j'ai financés sur mes salaires, ou celui de ma famille très proche si elle n'avait pas cherché à me détruire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, Mme B semble saisir le tribunal d'une demande de communication et d'annulation d'actes administratifs. Ces conclusions, qui ne visent aucun document ni aucun acte déterminé, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 3. D'autre part, Mme B semble demander l'ouverture de la succession de plusieurs personnes et l'établissement d'actes d'état civil. Il n'appartient pas au tribunal administratif d'ordonner une telle mesure. De telles conclusions doivent ainsi être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 5. S'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, il convient d'en rappeler l'existence à Mme B qui saisit le tribunal administratif pour la seconde fois d'une requête aussi confuse, incompréhensible et tendant apparemment aux mêmes fins. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Grenoble, le 20 février 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400986_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel