TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400986_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sur renvoi par décision n° 492171 du 14 mars 2024 le président de la section contentieux du Conseil d'Etat, l'Association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et du patrimoine de Saint-Génis des Fontaines, MM. C F, Pierre Fontana, Mme B D, M. E G et Mme H I, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 de la maire de Saint-Génis des Fontaines jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours en annulation ; 2°) d'enjoindre à la maire de suspendre la signature des marchés concernant les lots 6 et 7 dès la notification de l'ordonnance à intervenir, si ceux-ci n'ont pas été signés avant que le juge statue sur cette requête ; 3°) d'enjoindre à la maire d'ordonner aux entreprises de stopper les travaux de construction du complexe tennistique, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - le recours est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'une réunion de chantier a déjà été organisée et que les travaux devraient débuter au cours du 1er trimestre 2024 et que la maire a contacté les entreprises pour les lots 6 et 7 non attribués afin de signer les marchés selon la procédure négociée ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que : -la maire ne peut se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, la délibération du conseil municipal l'avait autorisée à souscrire des marchés dans la limite de 40 000 euros HT ; -elle ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L.2122-21 du même code dès lors que la délibération du 11 septembre 2023 ne précise ni le montant des lots ni les attributaires des lots et qu'aucune délibération ultérieure ne l'a autorisée à souscrire les six lots mentionnés dans la décision contestée ; -la délibération du 11 septembre 2023 ne peut être regardée comme ayant autorisé à souscrire les marchés concernant le complexe tennistique en application de l'article L.2122-21-1 du même code dès lors qu'elle est imprécise et qu'elle ne précise ni l'étendue des besoins à satisfaire ni le montant prévisionnel des marchés et qu'elle ne comporte pas les mentions prescrites par l'article L.2122-21-1 susvisé ; -ainsi les contrats pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8 ont été signés par une autorité incompétente. Vu : - la requête enregistrée le 14 mars 2024 sous le numéro 2400985 par laquelle M. F et autres demandent l'annulation de la décision contestée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une délibération du 11 septembre 2023, le conseil municipal de Saint-Génis des Fontaines a notamment approuvé l'élaboration du document de consultation des entreprises pour le marché de construction d'un complexe tennistique sur le territoire de la commune, d'autoriser la maire de la commune à mettre en œuvre la consultation en vue de la passation du marché et de l'habiliter à engager toutes démarches, à prendre toutes décisions et à signer tout document utile à la concrétisation du dossier. Par la décision du 26 décembre 2023 dont la suspension est demandée, la maire de la commune a approuvé l'attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du marché et a constaté le caractère infructueux de la consultation pour les lots 6 et 7 ; 3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l'Etat dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l'excès de pouvoir jusqu'à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont recevables à contester la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat, de la décision de le signer, ou de tout autre acte détachable du contrat qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat. Par suite, les conclusions présentées dans l'instance n° 2400985 aux fins d'annulation de la décision du 26 décembre 2023 sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propres à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions aux fins de suspension de la décision de la maire de Saint-Génis des Fontaines du 26 décembre 2023 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L.522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la défense de la ruralité, de l'environnement et du patrimoine de Saint-Génis des Fontaines, MM. C F, Pierre Fontana, Mme B D, M. E G et Mme H I et à la commune de Saint-Génis des Fontaines. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024 . La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400986_20240320
TA348 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400986_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel