TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400987_20240203
- Date
- 3 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et le 2 février 2024, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 15 janvier 2024, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée ; - âgé de 15 ans, il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation, tel que prévu par les articles 2 § 1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, l'article 6 § 3 du traité sur l'union européenne, le préambule de la Constitution et les articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 février 2024, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par le recteur en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les dispositifs permettant une affectation en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants sont saturés et que le jeune homme sera affecté au vu des places qui vont être ouvertes dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention de l'ONU du 15 décembre 1960 ; - le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, mineur non accompagné, de nationalité arménienne, né le 22 décembre 2007 en Russie, a été, à la suite de l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, confié aux termes d'un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, revêtu de l'exécution provisoire, du 24 novembre 2023, au service de l'aide sociale à l'enfants des Bouches-du-Rhône. Il s'est soumis le 15 janvier 2024 aux tests effectués par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV). Sans nouvelles, à ce jour, de son éventuelle affectation pour l'année en cours, malgré la demande de scolarisation adressée par son conseil à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, par courriel du 23 janvier 2024, M. B demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 6. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. B, depuis la réalisation du test CASNAV doit, compte tenu de l'âge déclaré de l'intéressé et malgré la rareté des dispositifs permettant un suivi adapté à la situation particulière du jeune homme, être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné faisant l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance et alors que l'intéressé a effectué le test de positionnement requis il y a plusieurs semaines. A ce jour, aucune mesure n'a été prise à cet égard. Si le recteur fait valoir, de manière générale, la saturation des dispositifs permettant une affectation en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, il n'apporte aucune précision sur ce point. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. B, dans un établissement scolaire adapté à son profil et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Comme mentionné au point 1, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet, conseil de M. B de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de scolariser M. B dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Cauchon-Riondet, avocate de M. B, une somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Agnès Cauchon-Riondet. Fait à Marseille, le 3 février 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse, des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 février 2024
Référence
ORTA_2400987_20240203
Données disponibles
- Texte intégral