TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400988_20240608
- Date
- 8 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M.A B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3) d'ordonner, si l'éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte aux frais et aux diligences de la préfecture et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais de procès. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés ne saurait prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte. - le requérant n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, né le 16 juillet 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. En l'espèce, il ressort de l'instruction que le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée du placement en rétention du requérant. Dès lors, ce dernier n'étant plus menacé par un éloignement imminent, la condition d'urgence nécessitant l'intervention d'un juge dans un délai très contraint, quarante-huit heures ainsi que rappelé, n'est pas satisfaite. Par suite, la requête de M. A, au surplus ni présent, ni représenté à l'audience, sera rejetée, en toutes ses conclusions pour défaut d'urgence. ORDONNE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 8 juin 2024. Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 juin 2024
Référence
ORTA_2400988_20240608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA