TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400989_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Farrugia, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans une situation de précarité, elle ne peut recevoir les soins nécessités par son état de santé.
Vu :
- la requête n° 2400988, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par une requête succincte et quelques pièces jointes, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle fait valoir qu'elle ne peut plus bénéficier des soins nécessités par son état de santé.
3. D'une part, la requérante ne présente, dans ses écritures, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu'elle conteste. D'autre part, en se limitant à indiquer qu'elle ne pourrait plus accéder à des soins médicaux en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité d'une situation d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 26 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400989_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel