TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400989_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Des pièces, enregistrées le 12 février 2024, ont été adressés au tribunal par la SAS Grenke location, représentée par Me Thiéry : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 3. La SAS Grenke location ne produit que des pièces devant le tribunal, sans exposer de faits ni de moyens, et sans énoncer les conclusions qu'elle entend soumettre au juge. Elle n'a produit aucun mémoire dans le délai de recours de deux qui a été déclenchée au plus tard à la date de saisine du tribunal, soit le 12 février 2024, et qui est donc expiré à la date de la présente ordonnance. 4. Cette production de pièces n'est pas conforme aux exigences fixées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne saurait ainsi être regardée comme une requête au sens desdites dispositions. Dès lord, la saisine de la SAS Grenke, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 :La requête de la SAS Grenke est rejetée. Article 2 :La présente décision sera notifiée à la société Grenke Location. Fait à Strasbourg, le 15 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400989_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel