TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400991_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet d'effacer son nom du fichier des personnes recherchées et du Système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du préfet du Calvados, M. A résidait au 15 avenue des Hortensias 95500 Gonesse (Val-d'Oise). Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Orum et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Caen, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIERE Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2400991_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel