TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400991_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A C, représenté par Me Rahmani, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2202860 du 16 mai 2023. Par une ordonnance du 1er février 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 911-4 et R. 921-1-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 20 février et 21 mars 2024, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025. Vu : - le jugement n° 2202860 rendu le 16 mai 2023 par le tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par une décision du 17 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A C un titre de valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'exécution du jugement n° 2202860 rendu le 16 mai 2023 par le tribunal sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A C au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2202860 du 16 mai 2023 présentées par Mme A C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 26 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORTA_2400991_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel