TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400991_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé sans mention " X se disant ", pour une durée d'au moins 6 mois, dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir avec autorisation de travail et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 10 juin 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet suite à l'arrêté du 10 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision en date du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 10 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 22 août 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400991_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel