TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400992_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 et un bordereau de pièces enregistré le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui indiquer un lieu d'hébergement pour lui et l'ensemble de sa famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, malgré ses nombreuses démarches, il n'a trouvé aucune solution d'hébergement auprès de divers services et organismes depuis l'incendie de son appartement survenu le 2 janvier 2014, ayant demandé à avoir accès à un hébergement d'urgence en appelant le numéro 115 en vain, par manque de places disponibles ; lui, son épouse et ses quatre enfants mineurs se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ; - la carence de l'Etat dans sa mission d'assurer le droit à l'hébergement d'urgence viole manifestement les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et porte gravement atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit aux personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder sans délai à une structure d'hébergement d'urgence ainsi qu'à la liberté fondamentale que constitue le respect de la dignité humaine garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 : - le rapport de M. Charvin, juge des référés, - et les observations de Me Laporte, substituant Me Misslin, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Hérault de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. En vertu de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant italien résidant depuis 2018 en France avec son épouse et ses quatre enfants mineurs, nés en 2006, 2008, 2010 et 2015, et titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent, a été victime le 2 janvier 2024 d'un incendie de l'appartement qu'il louait situé à Montpellier. Cette famille, composée de quatre enfants mineurs, ne dispose, à la date de la présente ordonnance, d'aucune solution d'hébergement alors même qu'une des enfants souffre d'un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées et que l'épouse du requérant est suivie médicalement pour un cancer. En outre, M. B justifie des appels réguliers qu'il a passés depuis le 1er février 2024 pour obtenir un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse dont est chargé le représentant de l'Etat dans le département. Dans ces conditions et dès lors que le préfet de l'Hérault n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour rechercher, au regard des moyens dont dispose le service de veille sociale, la possibilité d'assurer son hébergement dans les meilleurs délais, M. B, compte tenu de sa situation familiale et de la durée d'absence de prise en charge par les services de l'Etat, doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet au droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son épouse et ses quatre enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de désigner à M. B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec son épouse et ses quatre enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 21 février 2024. Le juge des référés, J. Charvin Le greffier, D. MartinierLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2024, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400992_20240221
Données disponibles
- Texte intégral