TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400992_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation, adressée le 19 octobre 2023 au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, soumise d’office le 31 janvier 2024 au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SARL MHLN, représentée par Me Ceyhan, demande de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes couvrant les années 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». 3. La SARL MHLN a été invitée par le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois par un courrier du 28 novembre 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours au conseil de la société requérante, a été mis à disposition le même jour. Son conseil en a accusé réception par le biais de cette application le 1er décembre 2025, dans le délai de deux jours ouvrés prévu à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que la société requérante, avertie des conséquences s’attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, la SARL MHLN est réputée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL MHLN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL MHLN et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 14 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2400992_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel