TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400993_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de réviser la décision par laquelle l'inspecteur du permis de conduire l'a ajournée à l'épreuve de conduite de l'examen qu'elle a passée le 25 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer son permis de conduire sans l'obliger à repasser l'épreuve de conduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats de l'épreuve. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, la requérante qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite, et qui soutient n'avoir commis aucune erreur de sécurité justifiant son ajournement à l'examen du permis de conduire, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions. 4. En tout état de cause, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Au surplus Mme B ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que l'examen ne se serait pas déroulé conformément aux textes. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui tend à l'annulation de la décision par laquelle l'inspecteur du permis de conduire a porté une appréciation sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 7 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400993_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel