TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400993_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé sans mention " X se disant ", pour une durée d'au moins six mois, dans le délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, avec autorisation de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 18 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. M. A ayant été admis, par une décision du 18 avril 2024, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, le 15 avril 2024, délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ce récépissé ne comportant pas, ainsi que le sollicitait le requérant, la mention " X se disant ". Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Jeannot, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2400993_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA