TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400994_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un document de séjour de nature à régulariser sa situation ;
2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera immédiatement exécutoire ;
M. A soutient que :
- il y a urgence à mettre fin à cette situation, son contrat de travail, unique source de ses revenus, étant susceptible d'être suspendu à compter du 15 février 2024 ;
- le comportement de la préfecture porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté de travailler ;
- cette atteinte paraît également excessive puisque son dossier de demande de titre a été reconnu comme complet depuis décembre 2022 ; à ce jour, il se trouve sans titre de séjour ni récépissé, ses diverses relances étant restées sans réponse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Il résulte des pièces du dossier que M. A, ressortissant ivoirien, né le 27 juin 1999, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable jusqu'au 14 octobre 2022, compte tenu de l'achèvement de ses études. Il a sollicité, selon ses déclarations, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour " première expérience professionnelle", et s'est vu remettre un récépissé de demande valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023. Il a sollicité depuis lors à plusieurs reprises le renouvellement de ce récépissé sans obtenir satisfaction. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer " un document de séjour de nature à régulariser sa situation ".
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence compte tenu de sa demande de changement de statut, ne démontre ni même n'allègue avoir saisi, en temps utile, le juge du référé " mesures-utiles " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'obtenir le renouvellement de son premier récépissé. En outre, s'il soutient que le refus de renouveler son récépissé porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour a été enregistrée au plus tard le 18 octobre 2022, date de délivrance du premier récépissé. Ainsi, à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge administratif. Or, M. A n'a pas davantage intenté de démarche, depuis un an, contre cette décision administrative ni saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la seule production d'un message de son employeur l'interrogeant sur les suites données à sa demande de titre de séjour avant le 15 février 2024 ne saurait démontrer un risque imminent et certain de suspension ou d'interruption de son contrat de travail.
6. Pour toutes ces raisons, M. A ne saurait se prévaloir de ce qu'il a besoin d'un récépissé de titre de séjour pour travailler et justifier ainsi l'existence d'une urgence nécessitant le prononcé d'une mesure dans un délai de 48 heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 8 février 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400994
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400994_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel