TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400996_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B indique au tribunal "sa décision d'effectuer un recours administratif sur la décision de quitter le territoire après sa détention". Il fait valoir qu'il est actuellement détenu en prison mais qu'il s'engage à fournir au tribunal tous les éléments concernant sa situation. Il expose qu'ayant travaillé en France pendant plusieurs années, il n'aura aucun mal à retrouver un emploi à sa sortie et qu'il a entrepris des démarches pour voir ses enfants. Vu la demande de régularisation adressée le 27 février 2024 par le greffe du tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours() " Et l'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionné à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit toutes les communications(). Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivrée par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans le délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par M. B au greffe du tribunal n'était pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 27 février 2024 par lettre recommandée et dont il a signé l'accusé de réception le 1er mars 2024, il est constant que le requérant n'a pas produit la décision attaquée et n'a ainsi pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Dès lors, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 6 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2400996
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORTA_2400996_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel