TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400997_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024 et des pièces enregistrées les 22 février et 27 février 2024,16 mars 2024 et 20 mars 2024 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de la rétablir dans ses droits à l'allocation de soutien familial et au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. En application des articles R. 222-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Pyrénées-Orientales () ". Sur les conclusions relatives à l'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Aux termes des dispositions citées au point 2, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus de prestations familiales. Ainsi, la requête de Mme B, en tant qu'elle porte sur son droit à l'allocation de soutien familial, est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite, et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne l'allocation de soutien familial, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, territorialement compétent pour en connaître. Sur les conclusions relatives au revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside () ". 6. Les conclusions de la requête de Mme B, qui réside dans les Pyrénées-Orientales, sont, pour une part, relative à son droit au revenu de solidarité active. En vertu des dispositions précitées, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales est compétente pour se prononcer sur le droit de Mme B. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne le revenu de solidarité active, est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne son droit à l'allocation de soutien familial, est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'elle concerne son droit au revenu de solidarité active, est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal judiciaire de Perpignan et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 20 mars 2024. Le magistrat délégué, Alain C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400997_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel