TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400998_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de se demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 août 1999, est entré en France le 27 août 2022 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 25 août 2022 au 25 août 2023. Il indique avoir a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable jusqu'au 10 novembre 2023. Il a sollicité, le 17 octobre 2023, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions.
4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B fait valoir que son employeur, à savoir la société Devoteam, pour lequel il travaille depuis 18 septembre 2023 en vertu d'un contrat de travail qui aurait été conclu pour une durée indéterminée, a suspendu ce contrat à compter du 13 novembre 2013 et qu'il se trouve, depuis cette date, privé de rémunération. Toutefois, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, M. B a commencé l'exécution de son contrat de travail le 18 septembre 2023, soit à une date où il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne l'autorisant dès lors pas à travailler à temps complet, et où il n'avait encore été rendu destinataire de l'autorisation de travail édictée à son bénéfice le 7 novembre 2023. Mme B, qui ne produit pas ce contrat de travail, et qui ne soutient pas qu'il aurait été conclu pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, conformément à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit ainsi, en l'état de l'instruction, être regardé comme s'étant ainsi lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. En outre, alors que son contrat de travail est déjà suspendu depuis le 13 novembre 2023, soit environ treize semaines à la date de la présente ordonnance et que M. B, en se bornant à produire des pièces relatives à ses charges, ne justifie pas du caractère particulièrement précaire de sa situation financière, les circonstances dont il fait état, si elles sont susceptibles de justifier la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne caractérisent pas, en revanche, une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400998_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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