TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400998_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 10 juin 2024, Mme B A s'oppose à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris portant sur un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 836 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 3. Mme B A s'oppose à la contrainte émise le 28 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris portant sur un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 836 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2019. A l'appui de sa demande, la requérante soutient, dans sa requête et dans le mémoire complémentaire qu'elle a produit en réponse à l'invitation à motiver sa requête adressée par la juridiction le 28 février 2024, être dans l'attente de la réponse de la caisse d'allocations familiales sur sa demande de remise de dette et que sa situation financière se dégrade. Toutefois de tels moyens, qui sont sans incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance, sont inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Cergy le 29 novembre 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2400998_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel