TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400999_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Nice a transmis pour cause d'incompétence, le dossier de procédure de Mme B A, au tribunal administratif de Nice. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif le 20 février 2024 sous le n°2400999, Mme B A conteste devant la juridiction la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de la maison départementale de l'autonomie a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande d'attribution d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que Mme A ne justifie ni même n'allègue avoir, avant la saisine du tribunal, formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du conseil départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " 3.Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4.En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5.Par la présente requête, Mme A a demandé au tribunal le réexamen de sa demande concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, comme le mentionne à juste titre le département des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, la requérante aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction. Il ressort des éléments du dossier que Mme A ne justifie, ni même n'allègue, avoir préalablement formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 avril 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2400999_20240409
Données disponibles
- Texte intégral