TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400999_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400999, M. B... A... conteste la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable du 25 septembre 2023 contre la décision de rejet de sa demande du 7 février 2023 d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». M. A... soutient que : - il a bénéficié jusqu’en février 2024 de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; or, ses problèmes de santé se sont aggravés ; - il souffre maintenant de douleurs aux deux épaules ainsi qu’aux genoux et aux poignets. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A... en faisant valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a émis un avis défavorable à sa demande au regard des critères d’attribution de ladite carte en application des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles ; la décision querellée a été prise au motif que le handicap de l’intéressé n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité de déplacement et de son autonomie à pied ou n’impose pas qu’il soit accompagné par une tierce personne ou qu’il recoure à certaines aides techniques lors de ses déplacements en extérieur. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision du 21 novembre 2023 prise sur recours de M. A... ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 7 février 2024, présentées par M. A... ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements (…) » 2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il résulte de l’instruction que M. B... A..., né le 2 avril 1964, a sollicité le 7 février 2023 l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 29 août 2023. L’intéressé a alors, le 25 septembre 2023, formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, recours rejeté par décision expresse du 21 novembre 2023. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de cette décision du 21 novembre 2023. 4. Par l’acte du 7 octobre 2025 visé ci-dessus, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département du Val-de-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Fait à Melun le 7 octobre 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400999_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2400999_20251007
Données disponibles
- Texte intégral