TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2400999_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté ASI en date du 16 novembre 2023 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision en application des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Me Balima. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme A... et qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025, lui a été accordée. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens(…)». 2. Il ressort de l’extrait des informations de la base de données « Télémofpra », produit par le préfet de la Guyane le 20 octobre 2025, que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à Mme A... par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 avril 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Guyane Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2400999_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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