TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401001_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI notifiée le 8 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a signifié la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a formé sa requête sous l'application " Télérecours citoyen ", se borne à produire le courrier du 9 janvier 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 juin 2023 en lui indiquant qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de reconstitution de points sur son permis de conduire. Cette réponse au recours gracieux, qui ne constitue pas un recours administratif préalable obligatoire, ne saurait dispenser Mme B de produire la copie de la décision 48 SI du 8 février 2023 qui lui a été notifiée une seconde fois avec le courrier du 9 janvier 2024. En outre, la requérante, qui a saisi le juge des référés sans préciser le fondement légal de sa demande, à supposer qu'elle doive être regardée comme sollicitant la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 8 février 2023, n'a pas formé de recours en annulation contre cet acte. Par ailleurs, elle n'a assorti la présente requête d'aucun moyen de droit ou de fait au soutien de telles conclusions. 4. Pour toutes ces raisons, la requête de Mme B apparaît manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur (sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire). Fait à Bordeaux, le 9 février 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2401001_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA