TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401001_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire et de la décision du 20 mars 2024 rejetant sa demande tendant au retrait de son arrêté ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire sous huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - sur la condition d'urgence : qu'il exerce la profession de livreur de matériel médical et doit impérativement disposer du droit de conduire pour exercer son activité ; qu'il donne entière satisfaction à son employeur, qui a impérativement besoin de ses services ; qu'il est titulaire d'un permis de conduire non probatoire doté de 12 points ; qu'il ne représente absolument pas un danger grave ; qu'il n'a aucun antécédent de condamnation pour possession ou consommation de stupéfiants et n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle positif aux stupéfiants auparavant ; qu'il n'a pas commis d'infraction routière conséquente depuis l'obtention de son permis de conduire ; que la suspension de son permis de conduire risque d'entraîner son licenciement ; qu'il est actuellement suspendu sans solde, ce qui le place dans une situation matérielle délicate, qui va aller en se dégradant ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne l'a pas informé de son intention de suspendre son permis de conduire et ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations préalables ; que les décisions dont la suspension est demandée sont entachées d'une erreur de fait ; que la préfète s'est contentée d'assimiler " contrôle positif aux stupéfiants " et conducteur dangereux, sans prendre connaissance du caractère totalement exceptionnel de l'erreur qu'il a commise, à savoir être resté dans un espace confiné aux côtés de personnes consommant du cannabis ; que le préfet n'a pas compétence liée et demeure libre de prononcer ou non une mesure de suspension du permis de conduire ainsi que d'apprécier la durée de la mesure de suspension ; que la mesure prononcée à son encontre est excessive au vu des circonstances et de son passé routier et judiciaire ; la décision de suspension de son permis de conduire est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2401003 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a, en application des dispositions du 2° de l'article L. 224-2 du code de la route, suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire, ainsi que de la décision du 20 mars 2024 rejetant sa demande tendant au retrait de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa requête n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a suspendu pour une durée de sept mois la validité de son permis de conduire ainsi que de la décision du 20 mars 2024 rejetant sa demande tendant au retrait de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 10 avril 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA5410 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2401001_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel