TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401001_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B représenté par Me Tritschler demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 3F " du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de trois mois, ensemble la décision du 29 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de faire injonction au préfet du Cher de lui restituer son permis de conduire dans les huit jours suivant la notification du jugement à venir ; 3°) de condamner le ministre à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2401015 du 2 avril 2024 rejetant la requête de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision " 3F " du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de trois mois, ensemble la décision du 29 février 2024 portant rejet de son recours gracieux ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2401015 du 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision " 3F " du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet du Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de trois mois, ensemble la décision du 29 février 2024 portant rejet de son recours gracieux, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 3 avril 2024 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401001 présentée par M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Dijon, le 21 mai 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2121 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401001_20240521
TA8610 septembre 2025
ORTA_2401001_20250910TA1014 mars 2026
DTA_2401015_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401001_20240521
Données disponibles
- Texte intégral