TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401001_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 5 juin, 6 juin et 7 juin 2024, M. A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 3 juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, 4°) le cas échéant, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, audit préfet d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens. - Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné. . Par mémoire en défense enregistré le 9 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens ne saurait prospérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de M. A en l'absence de l'avocat commis d'office ; - les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 3 novembre 2005, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; 3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Par ailleurs Il ressort de l'instruction que M. A est né à Mamoudzou d'une mère en situation régulière et d'un père décédé en 2019, qu'il a suivi une scolarité complète à Mayotte qui a débuté en petite section de maternelle en 2008-2009 pour s'achever en 2023 /2024 par un diplôme de CAP de bijouterie dont il attend à ce jour les résultats. Ses bulletins scolaires font état d'un élève studieux et appliqué. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale et, en conséquence, de suspendre ladite décision. Sur les autres conclusions : Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. Par contre les autres conclusions seront rejetées, notamment celles concernant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024 Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401001
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401001_20240611
Données disponibles
- Texte intégral