TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401002_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de vendre les biens immobiliers d'une succession déclarée vacante ; 2°) d'annuler l'ordonnance du tribunal judiciaire de Cusset du 19 septembre 2022. Il soutient que : - ces décisions mettent fin à son droit de propriété ; - elles portent une atteinte grave à ses droits en tant qu'héritier, et notamment à son droit au recours tel que prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions sont manifestement illégales dès lors que le notaire en 2019 disposait de la liste des héritiers ; - la condition d'urgence est remplie au regard du caractère irréversible de la vente des biens dont il devrait hériter. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme de vendre les biens immobiliers d'une succession déclarée vacante, ainsi que l'ordonnance du tribunal judiciaire de Cusset du 19 septembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, si M. A B entend contester la décision rendue par le tribunal judiciaire de Cusset relative à la vacance de la succession de son père, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 4. D'autre part, aux termes de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. / Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. / A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. ". Aux termes de l'article 809 du même code : " La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. ". Aux termes de l'article 809-1 de ce code : " Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. () ". Aux termes de l'article 811 dudit code " Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions : " Le service des domaines exerce les fonctions de curateur conformément aux dispositions des articles 813 et 814 du code civil, et 998 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve indiquée à l'article 10 ci-après. ". Et aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. ". 5. Lorsque le service des Domaines procède à la vente d'actifs d'une succession dans le cadre des dispositions précitées, non seulement il agit sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, mais il se borne à faire un acte de gestion d'un patrimoine privé, dont la gestion lui a été confiée, en l'espèce par ordonnance du tribunal judiciaire de Cusset du 19 septembre 2022 et qui n'appartient donc pas au domaine de l'Etat. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A B est présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2401002JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2401002_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA