TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2401002_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me d'Audiffret, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal à verser à Mme C les sommes de 776 euros en indemnisation de sa perte financière et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner la commune d'Epinal à verser à M. C les sommes de 816 euros en indemnisation de sa perte financière et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal et du centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal, une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal et la commune d'Epinal concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. et Mme C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. D'une part, par leur mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. et Mme C déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal et de la commune d'Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal et la commune d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, au centre communal d'action sociale de la commune d'Epinal et à la commune d'Epinal. Fait à Nancy, le 6 mai 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2401002_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel