TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2401002_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Raclot demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté la demande d'octroi d'un montant de 3 560 euros, qu'elle avait présentée au titre de l'aide " gaz et électricité " instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, pour la période allant de septembre à octobre 2023. Elle soutient que le retard de près de deux semaines dans le dépôt de sa demande d'aide est dû au fait qu'elle n'avait plus de réseau internet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : " I.- La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / () / - pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 ; / () ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, qui était motivée par le dépôt tardif de la demande d'aide le 13 mars 2024, alors que la date limite était fixée au 29 février 2024, la SARL Raclot se borne à faire valoir qu'un tel retard est dû au fait qu'elle n'avait plus de réseau internet. Toutefois, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à conduire à l'annulation de l'acte contesté, en l'absence de tout cas de force majeur ici allégué et encore moins démontré. Par suite, l'unique moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Raclot. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Raclot est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Raclot. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2401002_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel