TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401004_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 14 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer l'accueil de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. 3. En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative et en dehors de l'hypothèse où un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer a été préconisé, le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai de six semaines. 4. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement, Mme A se prévaut de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en préconisant son accueil dans un centre d'hébergement d'urgence et fait valoir qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été adressée. Toutefois et alors que la décision du 14 mars 2023 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé comme en l'espèce sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 28 août 2023, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 31 janvier 2024. Dans ces conditions et alors que Mme A ne fait état d'aucune circonstance de nature à la relever de la forclusion encourue, la requête doit être rejetée comme tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu'à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 8 avril 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2401004_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel