TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2401004_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024 et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a prolongé son congé de longue durée pour une période continue d'un an à compter du 21 mars 2024 en tant qu'il l'a placé en congé de longue durée pour la période du 21 septembre 2024 au 20 mars 2025 ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi précédent ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur, représenté par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été retiré par un arrêté postérieur du 27 septembre 2024, faisant droit à la demande de Mme A. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a, par arrêté du 27 septembre 2024, retiré l'arrêté attaqué du 7 mars 2024 et placé Mme A en congé de longue durée du 21 mars 2023 au 20 mars 2024 et l'a maintenue en congé de longue durée de six mois à compter du 21 mars 2024 et jusqu'au 20 septembre 2024, conformément à la demande formulée par l'intéressée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera donnée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401004zr
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Chronologie de l'affaire
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TA637 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2401004_20250707
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2401004_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel