TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401006_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'achever l'instruction et de statuer sur sa demande de titre de séjour déposée depuis le 21 mars 2021, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue de la réception de sa demande de régularisation administrative et de lui remettre une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures et ce, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il soutient que, de nationalité marocaine, il est entré en France en août 2011, qu'il travaille depuis juin 2020, qu'il a déposé une dossier aux fins de régularisation de sa situation administrative le 25 mars 2021 et qu'il n'a aucune réponse, malgré de nombreuses relances, que son dossier est toujours mentionné comme " en cours de construction ", que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit d'obtenir une réponse à sa demande, car ce silence porte atteinte à ses droits, ainsi qu'aux principes de continuité et de bonne administration du service public, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 9 février 1979 à Oujda (Région de l'Oriental), entré dans l'espace Schengen le 5 août 2011 muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Nador, a déposé le 25 mars 2021 en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en présentant une demande d'autorisation de travail de la société " RB Bat " de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne). Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 26 janvier 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'achever l'instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 25 mars 2021 sur la plateforme de la préfecture de Seine-et-Marne. Faute de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, il doit être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 26 juillet 2021. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401006_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA