TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401006_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou d'ordonner " toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de [ses] droits ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 septembre 1997, a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 27 janvier 2023 au
26 janvier 2024. Dans le cadre d'un changement de statut, il a sollicité, par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 23 août 2023 par la préfecture du Nord, la première délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", et été muni d'un récépissé de cette demande, valable du 23 octobre 2023 au 22 avril 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", ou d'ordonner " toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de [ses] droits ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Or, la mesure demandée par M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, ne présente pas un caractère provisoire, et il n'apparaît pas qu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité un changement de statut en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 23 août 2023 par la préfecture du Nord. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'une délai de quatre mois suivant le dépôt, le 23 août 2023, du dossier estimé complet, soit le 23 décembre 2023.
6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet le 23 décembre 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant porté, à la date de la présente ordonnance, une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne renouvelant pas à l'intéressée son récépissé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2401006_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA