TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401006_20240423
- Date
- 23 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 à 16 heures 43 et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision portant refus de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu : - le jugement n° 2401006 du 17 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un jugement du 17 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, statué sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté 7 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige. Par ce même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour. 3. Toutefois, l'arrêté attaqué du 7 avril 2024 n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. En outre, l'intéressé ne démontre pas avoir présenté une demande de titre de séjour et n'établit dès lors pas qu'une décision implicite de rejet d'une telle demande serait née. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2401006_20240423
Données disponibles
- Texte intégral