TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401006_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus implicite de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il se trouve dans une situation de précarité extrême alors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit ; - la décision attaquée le prive de la possibilité de mener une vie familiale normale ; - compte tenu de sa situation de précarité, il a développé une pathologie anxiodépressive réactionnelle et doit suivre des soins psychiatriques. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'administration n'ayant pas répondu à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision préfectorale en litige, le requérant fait valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité extrême à l'origine d'une pathologie pour laquelle il doit suivre des soins psychiatriques. Toutefois, le certificat médical qu'il produit, établi par un médecin généraliste et peu circonstancié, se borne à indiquer que M. B souffre d'une pathologie anxiodépressive réactionnelle nécessitant un suivi psychiatrique, sans préciser l'origine de cette pathologie. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune précision concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles résultant de la décision en litige. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 25 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2401006_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA