TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401010_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Billon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du 21 février 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Pau : / () / Gers / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure spéciale prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté des délais impartis pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort territorial duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Par sa requête, M. A, placé en rétention administrative à Cornebarrieu (Haute-Garonne), a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Toutefois, d'une part, par l'ordonnance susmentionnée du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention du requérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside dans le département du Gers, et plus particulièrement au 29 avenue de Grunberg à Condom (32100). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Pau. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Billon, au préfet de Tarn-et-Garonne et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Toulouse, le 26 février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2401010_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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