TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401011_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 613 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - il a un besoin impératif de son permis de conduire, tant à titre professionnel qu'à titre personnel ; - il a été licencié de son emploi en raison de la suspension de son permis de conduire ; cette perte d'emploi le place dans une situation financière précaire ; cette décision de suspension fait obstacle à sa recherche d'emploi ; - vivant en zone rurale dépourvue de transports en commun, il ne peut pas, notamment, emmener et récupérer ses enfants à l'école. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé de sorte qu'il ne constitue pas un risque grave pour lui-même ou pour les tiers. Vu : - la requête enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2401010 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il a un besoin impératif de son permis de conduire, tant à titre professionnel qu'à titre personnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 14 décembre 2023, M. B a été responsable d'un grave accident de la route en ayant percuté un autre véhicule alors que son taux d'alcool révélé par les vérifications prévues à l'article R. 234-3 du code de la route était de 2,74 g/L. Par décision du 22 mars 2024, il a été licencié pour faute grave à raison de ces faits commis pendant son temps de travail et avec le véhicule de son entreprise. Dans ces circonstances, eu égard à la circonstance que l'intéressé a déjà perdu son emploi et à la gravité de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2401011 AC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401011_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2401011_20240503
Données disponibles
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