TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401012_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'exonération de payer l'amende forfaitaire afférente à l'infraction au code de la route commise le 5 septembre 2023 à Vitry-le-François. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 417-11 du code de la route : " I. Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : () 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs () II. Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". L'article 529-2 du code de procédure pénale dispose que : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Et selon l'article 522 de ce même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". 3. La saisine de M. B porte sur une amende contraventionnelle qui lui a été infligée pour stationnement très gênant de véhicule pour la circulation publique, dont le contentieux relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Il en résulte que la requête présentée par M. B ne peut être que rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions suscitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2401012_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel