TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2401012_20250417
- Date
- 17 avril 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la commune de Francourt concernant la réalisation de travaux publics sur le terrain dont il est usufruitier. M. B soutient que des travaux ont été irrégulièrement réalisés sur son terrain, qui a été laissé en mauvais état et que la maire de Francourt refuse de le dédommager. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B est usufruitier d'une parcelle cadastrée ZB n°35 sur la commune de Francourt. Par un arrêté préfectoral du 9 avril 2024, les agents de la commune de Francourt ainsi que leurs délégués (Société Laurent Guibaudet TP) ont été autorisés à occuper temporairement cette propriété privée dans le cadre de travaux sur le réseau d'eau potable, consistant notamment à déplacer une vanne et un compteur. 3. Par la présente requête, intitulée " demande d'indemnités de dédommagement ", M. B fait valoir, sans d'ailleurs l'établir par le versement au dossier de photographies non datées, que des travaux ont été entrepris en son absence et sans autorisation ni information préalables entre le 6 et le 9 novembre 2023. De plus, et alors que le courrier du maire de Francourt du 21 mai 2024 indique que " la remise en état du terrain sera faite comme convenu ", le requérant ne justifie ni dans son principe ni dans le montant demandé, de la nécessité de procéder lui-même comme il l'allègue à la remise en état et au nettoyage des lieux. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'est pas assortie des faits et éléments susceptibles de venir à son soutien ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401012 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 17 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No240101
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2401012_20250417
Données disponibles
- Texte intégral