TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401013_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre un terme à la mesure le maintenant illégalement à l'isolement depuis le 16 février 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu illégalement à l'isolement depuis le 16 février 2024 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire du Havre, a fait l'objet d'un placement provisoire en urgence à l'isolement à compter du 15 décembre 2023 et pour une durée maximale de cinq jours. Par une décision en date du 19 décembre 2023, il a été informé de son placement à l'isolement " à compter du 16/11/2023 jusqu'au 16/02/2023 ". Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la mainlevée de cette mesure. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire : " En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement ". Aux termes de l'article R. 213-23 du même code : " Le chef de l'établissement pénitentiaire décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional des services pénitentiaires ". 4. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B a fait l'objet d'un placement provisoire en urgence à l'isolement à compter du 15 décembre 2023 pour une durée maximale de cinq jours. Si, par une décision en date du 19 décembre 2023, il a été informé de son placement à l'isolement " à compter du 16/11/2023 jusqu'au 16/02/2023 ", la décision en litige, qui est entachée d'une erreur de plume s'agissant des dates de la mesure, ne peut qu'être regardée comme plaçant l'intéressé à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 19 décembre 2023 soit, compte-tenu de la règle d'imputation prévue au dernier alinéa de l'article R. 213-22 du code pénitentiaire, jusqu'au 16 mars 2024. Par suite, il apparait manifeste que la demande présentée par M. B, dans sa requête enregistrée le 14 mars 2024 et tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure, est mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elatrassi et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 14 mars 2024. Le juge des référés, G. Armand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2401013_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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