TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401014_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Chamant a décidé la fermeture de l'établissement " Efab Nails " ; 2°) d'ordonner la publication de la décision à venir dans les mêmes conditions que l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chamant une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors l'arrêté de fermeture contesté représente la mort économique de son activité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; l'arrêté de fermeture ne peut se fonder, s'agissant d'un établissement de 5ème catégorie sans locaux d'hébergement, sur la seule circonstance qu'aucun arrêté autorisant l'exploitation n'a été pris dès lors qu'une telle autorisation n'est pas requise pour ce type d'établissement ; le législateur a entendu circonscrire la soumission à autorisation préalable de l'exploitation d'un établissement recevant du public aux seules hypothèses où le risque en termes de sécurité incendie pouvait le justifier ; la soumission de petits commerces à une telle autorisation préalable a constamment été regardée comme une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre et de commerce et d'industrie ; par ailleurs, la décision de fermeture d'un établissement soumis à autorisation ne peut pas être prise sans avis préalable de la commission de sécurité, en dehors d'un cas d'urgence dûment caractérisée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le maire de Charmant, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative ; Les parties ont été regulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 à 11h30, tenue en présence de M. Vromaine, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Garnier, substituant Me Lequillerier, représentant Mme B, - et de Me Dunème, représentant la commune de Chamant. A l'audience, la présidente a soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 20 mars à 12h. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que précédemment et, au cas où le maire de Chamant retirerait l'arrêté contesté, à la condamnation de la commune aux frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire de pièces, enregistré le 20 mars 2024, la commune de Chamant a communiqué l'arrêté du 19 mars 2024 portant retrait de l'arrêté de fermeture de l'établissement " Efab Nails ". Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Chamant a décidé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Efab Nails ". Postérieurement à l'audience publique du 19 mars 2024, la commune de Chamant a communiqué au tribunal un arrêté du même jour par lequel le maire de cette commune procédait au retrait de l'arrêté attaqué. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la suspension de cet arrêté. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chamant le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : La commune de Chamant versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Chamant et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 26 mars 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401014
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2401014_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA