TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401014_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024 à 22 h 16, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui donner un rendez-vous physique au guichet de la préfecture afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, ou de débloquer son dossier sur la plateforme ANEF afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il exerce la profession de chef cuisinier dans un restaurant sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - l'absence de document l'autorisant à travailler entraînera de façon imminente son licenciement ; - l'absence de délivrance d'un récépissé fait peser sur le requérant un risque de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le fait pour le requérant de ne pas pouvoir disposer, en raison de la carence de la préfecture, d'un document lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour en France, constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'aller et de venir ; - le récépissé lui est indispensable pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle ; dès lors, la décision attaquée porte atteinte au droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. M. A, de nationalité indienne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 18 avril 2024, a été recruté en 2023 comme chef cuisinier en contrat à durée indéterminée dans un établissement situé à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il a signalé en juin 2023, via la plateforme de l'Administration nationale des étrangers en France (ANEF), sa nouvelle adresse à Isigny-sur-Mer (Calvados). Le requérant a tenté sans succès d'accomplir en ligne les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant fait valoir qu'en l'absence de document l'autorisant à travailler, il ne pourra pas poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, l'attestation qu'il produit, établi par une entreprise basée à Saint-Ouen-sur-Seine alors qu'il réside dans le Calvados, se borne à indiquer qu'en l'absence de justificatif faisant état de démarches pour régulariser sa situation, l'employeur serait dans l'obligation de lui notifier son licenciement pour défaut de titre de séjour. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune information qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières liées au retard dans la délivrance du récépissé. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2401014_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
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