TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401015_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 31 janvier 2024, par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, ensemble la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de faire injonction au préfet du Cher de lui restituer sans délai son permis de conduire dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance à venir. 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, un recours au fond ayant été déposé ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la jouissance de son permis de conduire, d'ailleurs expressément stipulée par son contrat de travail, lui est indispensable pour l'exercice de son métier de représentant terrain ; il est exposé au risque d'un licenciement et subit, ainsi que son employeur, un manque à gagner important ; l'infraction relevée est la première commise depuis près de quatre ans, alors qu'il effectue environ 100 000 kilomètres par an, de sorte qu'il ne présente aucune dangerosité ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués, lesquels : •résultent d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le préfet d'avoir engagé une procédure contradictoire préalable ; •sont entachés d'erreur de fait ; •lui infligent une mesure disproportionnée et procèdent ainsi, sans qu'il ait été tenu compte de sa situation particulière, d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2401001. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 31 janvier 2024, par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois en conséquence d'une infraction relevée le matin même à Montlouis, ensemble la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'existence de moyens sérieux : 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article R. 224-19-1 du même code : " Les dispositions () du 5° du I de l'article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur () 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ". 4. En premier lieu, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis une grave infraction, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire, conformément aux prévisions du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En l'espèce, M. B a été verbalisé pour avoir circulé à 120 kilomètres / heure sur une portion de voie où la vitesse est limitée à 120 kilomètres / heure. Compte tenu de la gravité de cette infraction, le préfet du Cher a pu valablement mettre en œuvre le pouvoir qui lui est conféré par l'article L. 224-2 précité du code de la route et donc s'abstenir, dans le cadre de cette procédure spécifique, distincte de celle de l'article L. 224-7 sur lequel le requérant appuie son argumentation, d'inviter préalablement l'intéressé à présenter des observations. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune des autres pièces du dossier que le préfet du Cher aurait pris sa décision sans procéder à un examen particulier de la situation de M. B et donc commis à ce titre une erreur de droit. 8. En quatrième lieu, M. B fait valoir que l'infraction relevée est la première qu'il a commise depuis près de quatre ans, alors qu'il effectue en moyenne plus de 400 kilomètres par jour, et qu'elle est due au contexte particulier du blocage d'axes routiers par des manifestations d'agriculteurs, de sorte que la suspension de permis de conduire prescrite à son encontre est disproportionnée. Toutefois, la mesure contestée, eu égard à la gravité de l'infraction commise, ne peut être regardée comme procédant, tant en son principe qu'en ce qui concerne la durée de la suspension prononcée, d'une inexacte application de l'article L. 224-2 précité du code de la route. 9. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît manifeste, en l'état de l'instruction, qu'aucun des moyens invoqués n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Cher du 31 janvier 2024 et de la décision du 29 février 2024. Au surplus, sur l'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 11. M. B fait valoir que l'usage d'une automobile lui est indispensable pour l'exercice de son métier de représentant terrain, lequel lui impose de multiples déplacements dans toute la moitié nord de la France, qu'il est exposé au risque d'un licenciement et qu'il subit, ainsi d'ailleurs que son employeur, un manque à gagner important. Toutefois, il ne justifie ni du risque de licenciement allégué, quand bien même la jouissance du permis de conduire est expressément exigée par son contrat de travail, ni de sa situation financière et pas davantage de celle de l'entreprise qui l'emploie, la société Nestlé. Par ailleurs, le requérant a lui-même attendu près de deux mois avant de saisir le tribunal, alors que la durée de la suspension de son permis de conduire est déjà au deux tiers écoulée. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher. Fait à Dijon, le 2 avril 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2401015_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel