TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401015_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A entend demander au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n°U11005960719419 du 6 mai 2024 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité est l'a reclassée à l'échelon 4 au lieu de P4 à compter du 1er janvier 2024 avec une reprise d'ancienneté de 10 mois au lieu de 12 mois et, d'autre part, de la conseiller " sur la procédure à suivre afin que le préjudice moral et financier auquel [elle] est confrontée soit résolu ". Mme A soutient : - qu'elle " n'aurait pas dû signer une prise d'échelon dans la grille provisoire (soit P4) au 1er janvier 2023 car elle est chef historique de droit " ; - que " de cette réforme, les chefs historiques n'en retirent aucun avantage financier " ; - qu'elle est actuellement dans sa dernière année d'exercice, titulaire de la " RAEP depuis 2018, sans qu'un grade de major se soit profilé " ; - qu'elle a déjà été discriminée au début de sa carrière, car elle n'avait pas la taille requise mais également tout le long de sa carrière du fait des réformes successives qui lui ont été toujours désavantageuses ; - qu'elle est " choquée de voir des collègues passer 2 grades à 6 mois d'intervalles alors qu'ils ne sont jamais investis dans des examens ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, les moyens invoqués par Mme A, au demeurant inintelligibles, qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants pour critiquer la légalité de l'arrêté du 6 mai 2024 de la préfète de la zone de défense et de sécurité est portant reclassement à effet du 1er janvier 2024. 3. D'autre part, si Mme A sollicite du tribunal qu'il lui indique " la procédure à suivre " afin de résoudre son litige, il n'appartient pas au juge administratif dans l'exercice de ses missions juridictionnelles de délivrer des conseils juridiques. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A, dès lors, être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Besançon le 12 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la préfète de la zone de défense et de sécurité est, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401015
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Chronologie de l'affaire
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TA2512 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401015_20240912
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2401015_20240912
Données disponibles
- Texte intégral