TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401016_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 26 février 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse lui a refusé le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence en vue de la participation à une formation syndicale du 21 au 22 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder les congés de formation syndicale sollicités. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la date de session de formation est fixée au 21 mars 2024 ; - la décision de refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale : * alors que la décision a été prise le 26 février 2024, elle ne lui a été communiquée que neuf jours avant ladite formation syndicale prévue les 21 et 22 mars 2024 alors que l'article 3 du décret n°84-474 du 15 juin 1984 prévoit que la demande de congé de formation syndicale doit intervenir un mois avant la date de début de la formation afin de permettre à l'administration de prendre les dispositions utiles afin de parer aux absences que ce type de formation engendre ; * la décision de refus est insuffisamment motivée dès lors qu'il appartenait à l'auteur de la décision d'apporter matériellement la preuve que les moyens prévus pour son remplacement n'étaient pas suffisants. * à titre subsidiaire, l'inspecteur de l'éducation nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son avis en estimant que son non remplacement crée une désorganisation du service public de l'éducation dès lors qu'elle remplacera un poste qui se situe hors de cette circonscription. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'Azur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une décision de refus a été adressée par erreur à la requérante dont la demande de congé pour formation syndicale est réputée acceptée ainsi que cela lui est notifié ce jour même. Il fait valoir que : Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 mars 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Noguero, greffière d'audience et en l'absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'Azur de suspendre la décision du 26 février 2024, notifiée le 12 mars 2024, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse lui a refusé le bénéfice d'une autorisation spéciale d'absence en vue de la participation à une formation syndicale du 21 au 22 mars 2024, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services de départementaux de l'éducation nationale de Vaucluse ont accepté en cours d'instance de délivrer à Mme B une autorisation spéciale d'absence en vue de sa participation à une formation syndicale du 21 au 22 mars 2024 qu'ils s'engagent à lui notifier ce jour. Ainsi, les conclusions par lesquelles Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution d'une décision de refus et de l'autoriser à assister à cette formation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2401016 de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-D'Azur. Fait à Nîmes, le 18 mars 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401016
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401016_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel