TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401017_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. C A, représenté par la SCP Couderc-Zouine demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cette instruction une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions de refus de titre séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juin 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 3 janvier 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figure l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. M. A, qui fait valoir qu'il dispose de " solides attaches sur le territoire national " et de " solides perspectives d'intégration professionnelle " sans apporter dans ses écritures d'éléments circonstanciés et vérifiables sur la réalité et l'intensité de son insertion à la société française ni verser à l'instance la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations ne permet pas au juge d'apprécier dans quelle mesure la décision attaquée est susceptible de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, les moyens tirés de ce que le préfet de Saône-et-Loire aurait, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Compte tenu des motifs exposés aux points 5 et 6, le requérant ne peut se prévaloir utilement de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi . Sur la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. M. A soutient que le préfet de Saône-et-Loire en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a commis une erreur de droit en méconnaissant le champ d'application de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France, de ses attaches sur le territoire et de l'absence de menaces à l'ordre public. Toutefois le requérant n'apporte dans ses écritures aucun élément circonstancié et vérifiable sur la réalité et l'intensité de son insertion à la société française et ne verse à l'instance pas la moindre pièce justificative au soutien de ses allégations. Par suite, ses moyens ne peuvent qu'être écartés comme manifestement non assortis des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la modalité définie au 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à la SCP Couderc-Zouine. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 25 juin 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2401017_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel