TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401018_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, la SCI de Lacaussade, représentée par Me Brault, notaire, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative dispose que : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R.*200-2 du Livre des procédures fiscales. " L'article R.*200-2 du livre des procédures fiscales dispose que : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. " Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. " 3. La SCI de Lacaussade doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Par un courrier en date du 14 février 2024, la SCI de Lacaussade a été invitée à produire la décision du 1er décembre 2023 ainsi qu'un mandat régulier autorisant Me Brault à déposer ladite requête pour son compte, dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, la SCI de Lacaussade n'a pas à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit les éléments demandés ou justifiée de l'impossibilité de les produire. Dans ces conditions, la requête de la SCI de Lacaussade est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI de Lacaussade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Lacaussade. Fait à Bordeaux, le 19 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2401018_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel